Actualités

ONGLET 7.1. KIOSQUE ACTUALITES.jpg
 
  • Intervention au sein du Master 2 Santé, Travail et Protection sociale de l’Université Paris cité : comme chaque année, les 24 février et 4 mars 2024, Victoria CHAPEAU-SELLIER intervenait auprès des étudiants du Master 2 Santé, Travail et Protection sociale de l’Université Paris cité afin de leur dispenser un cours sur les risques professionnels et plus précisément sur les thèmes de l’incapacité, de l’invalidité et de l’inaptitude.

  • Cass., Civ 2., 15 février 2024, n°21-18.138 : Au sens de l’article L. 251-2, alinéas 1 à 3, du code des assurances, l’assignation en référé expertise médicale, délivrée au tiers responsable, par la victime d’un l’accident médical, constitue la réclamation à laquelle est suspendue la mise en œuvre de la responsabilité civile professionnelle du tiers responsable professionnel de santé.

  • Cass., Civ 2., 15 février 2024, n°22-20.994 : Le droit à indemnisation d’une victime ne peut pas être réduit ou écarté en raison d’une prédisposition pathologique, dès lors que la pathologie n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

  • Cass., Civ 2., 15 février 2024, n°22-21.354 :  Concernant la créance des tiers payeurs, la Cour de Cassation rappelle que l’évaluation forfaitaire des dépenses de santé futures à rembourser à la caisse de Sécurité sociale créancière doit s’effectuer conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale.

  • Cass., Civ 2., 15 février 2024, n°22-18.728 : Pour remettre en cause la validité de la saisine de la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) par une victime mineure au moment des faits en cause, le Fonds de garantie ne peut pas invoquer la forclusion de l’action dès lors qu’il est démontré, qu’en raison de la carence de sa représentante légale, la victime n’avait pas été en mesure de faire valoir ses droits avant sa majorité.

  • CE, 5ème - 6ème ch. réunies, 13 février 2024, n°463770 :

    • Pour déterminer le bienfondé de la demande d’indemnisation formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs, le juge doit regarder si la victime a été privée de toute possibilité d’accéder, dans les conditions usuelles (niveau de rémunération, niveau de responsabilité ...), à une activité professionnelle et cela peu important que cette dernière ait quand même pu accéder à une activité professionnelle.

    • Le principe de libre disposition implique que le juge n’a pas à demander à la victime de fournir les factures de matériel médical (prothèses) pour faire droit à la demande d’indemnisation

  • Cass., Soc., 7 février 2024, n°21-10.755 : Dès lors qu’au jour où la juridiction statue, l’avis d’inaptitude n’a pas fait l’objet d’un recours en application des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, ce dernier s’impose aux parties et au juge saisi de la contestation du licenciement.

  • CNADEM 2024 : La convention nationale annuelle de l’expertise médicale : Le cabinet CHAPEAU AVOCAT a participé, le 6 février 2024, à l’organisation de la CNADEM 2024. Cette journée était consacrée à la qualité de l’expertise médicale et plus précisément aux pièges à éviter, pour les médecins experts, lors de leurs accedits. Quatre tables rondes étaient organisées, faisant intervenir des médecins experts près les Cour d’appel, un magistrat, un Professeur de droit, des avocats spécialisés en Droit de la réparation du dommage corporel, ou encore le médecin chef du service médical de l’ONIAM ...

  • Cass., Civ 2., 1er février 2024, n°22-11.390 : Dès lors qu’elle y est invitée par les parties, la juridiction doit rechercher si les séquelles médicalement constatées ne sont pas, au moins pour partie, imputables à un état pathologique préexistant de la victime, sans lien avec l’accident en cause. 

  • Cass., Civ 2, 1er février 2024, n°22-11.448 : la rente majorée servie à la victime en application de l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste au jour de la consolidation. Aussi, un salarié victime d’un accident du travail, même résultant d’une faute inexcusable de l’employeur, ne peut pas demander à ce que soit réparé, au-delà de la rente, son préjudice subi au titre de la perte de gains professionnels.

  • Cass., Civ 2, 25 Janvier 2024, n°22-17.009 : Cet arrêt vient confirmer que les rentes venant indemniser les accidents du travail et les maladies professionnelles n’indemnisent pas le déficit fonctionnel permanent, permettant d’en demander une indemnisation à part entière. La Cour de cassation confirme ici les deux arrêts du 20 janvier 2023 de l’Assemblée plénière.

  • Cass., Civ 2., 25 janvier 2024, n°22-15.299 : Dès lors que la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal, prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances, a la nature d’intérêts moratoires, et non d’une créance indemnitaire, en cas de liquidation judiciaire de l’assureur, le cours des intérêts majorés cesse au jour de l’ouverture de le procédure collective

  • Cass., Crim, 23 janvier 2024, n°23-80.647 : Les rente venant indemniser les accidents du travail et les maladies professionnelles n’indemnisent pas le déficit fonctionnel permanent, permettant d’en demander une indemnisation à part entière, et cela y compris lorsque l’accident du travail est un accident de la circulation.

  • Cass., Civ 2., 11 janvier 2024, n°21-24.986 : La Cour de cassation vient rappeler que, même en cas de souffrances morales post-consolidation, les rente venant indemniser les accidents du travail et les maladies professionnelles n’indemnisent pas le déficit fonctionnel permanent, permettant d’en demander l’indemnisation par ailleurs.

  • Cass., Civ 2., 11 janvier 2024 n°22-10.206 : Lorsqu’il statue, le juge, s’il n’est pas lié par les conclusions expertales, ne doit néanmoins pas dénaturer les documents versés aux débats et par là le rapport d’expertise. Conformément à ce principe, dans cet arrêt, la Cour de cassation vient censurer un arrêt d’appel qui, pour exclure les demandes du requérant formulées au titre de l’incidence professionnelle, avait considéré que le taux de déficit fonctionnelle comprenait l’incidence professionnelle. 

  • Cass., Civ 2., 11 janvier 2024, n°21-24.181 : En application des articles 2235 du code civil et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le cours de la prescription de deux ans de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur des ayants droit de la victime d’un accident du travail est suspendu pendant la minorité des ayants droit de la victime.

  • Cass., Civ 2., 11 janvier 2024, n°21-25.126 : L’information judiciaire pour des faits d’infraction d’homicide involontaire commis dans le travail sur la personne de la victime, ouverte sur les réquisitions du procureur de la République, interrompt le délai de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs.